DROIT FAMILIAL

05

Le divorce

Principales dispositions légales applicables :
Articles 229 et suivants du Code civil, articles 1254 et suivants du Code judiciaire.

5.1

Le divorce demandé
de commun accord

A / La désunion irrémédiable

Lorsque les époux sont séparés de fait depuis plus de six mois, leur désunion est présumée irrémédiable. Ils peuvent solliciter conjointement le divorce auprès du tribunal de la famille, qui se bornera à vérifier que le délai est effectivement écoulé.

S’ils sont séparés depuis moins de six mois au moment de l’audience, le juge remettra l’affaire à une date ultérieure, soit directement après l’écoulement du délai de six mois à compter de la séparation, soit trois mois après la première comparution des parties.

Une requête conjointe doit être déposée au greffe du tribunal de la famille, accompagnée des pièces d’état civil n’étant pas disponibles à la BAEC.

Un accord sur certaines modalités du divorce peut être entériné par le juge, pour :

  • régler tout ce qui concerne les enfants,
  • faire désigner le notaire chargé de liquider le régime matrimonial,
  • fixer une éventuelle pension alimentaire après divorce entre les ex-époux.

Le juge tranchera les questions sur lesquelles les époux désireux de divorcer n’ont pas pu s’accorder ( Les procédures judiciaires et La séparation ).

" Une seule cause
de divorce :
la désunion
irrémédiable "

b / Le divorce par consentement mutuel

Les époux doivent se mettre d’accord sur toutes les modalités du divorce avant d’introduire la procédure devant le tribunal de la famille. Ces accords sont repris dans des conventions préalables à divorce par consentement mutuel. Ces conventions reprennent les points concernant :

  • les époux : partage des biens et des dettes de toute nature, dispositions relatives aux droits successoraux, versement éventuel d’une pension alimentaire au profit de l’un des époux, modalités de cette pension alimentaire…;
  • les enfants mineurs communs : l’exercice de l’autorité parentale, les modalités d’hébergement, le domicile, la contribution alimentaire, le sort des allocations familiales, le partage des frais extraordinaires scolaires, médicaux ou autres.

Ces conventions peuvent prendre la forme d’un acte sous seing privé. Elles doivent toutefois être passées en la forme authentique (devant notaire) si elles contiennent des clauses relatives à un transfert immobilier.

Dans la plupart des arrondissements judiciaires, les tribunaux acceptent que des conventions préalables sous seing privé tiennent lieu de compromis immobilier et soient ratifiées par un acte authentique après le prononcé du divorce.

Le procureur du Roi peut rendre un avis, devenu facultatif, sur les conditions de forme, sur l’admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions préalables.

Une requête conjointe doit être déposée devant le tribunal de la famille, accompagnée des conventions préalables signées par les deux époux, ainsi que des pièces d’état civil ( Les procédures judiciaires ).

Depuis le 1er septembre 2018, la procédure se déroule par écrit, quel que soit le délai de séparation des parties au jour du dépôt de la requête. La comparution personnelle peut cependant être ordonnée par le tribunal, à la demande du procureur du Roi, d’une des parties ou d’initiative.

La différence avec la procédure de divorce pour désunion irrémédiable réside essentiellement dans la chronologie des opérations.

Lorsque la désunion irrémédiable est invoquée, les effets du divorce sont tenus en suspens et devront être réglés après celui-ci. En cours de procédure, il est possible de régler tout ce qui concerne les enfants et le secours entre époux, soit en faisant entériner certains accords, soit en demandant au juge de trancher. Le tribunal peut ensuite désigner un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties ou statuer sur une pension après divorce ( La séparation ).

En revanche, les conventions préalables règlent à l’avance toutes les mesures provisoires et tous les effets du divorce, qui deviennent définitifs et contraignants par le seul fait du prononcé du jugement de divorce par consentement mutuel.

5.2

Le divorce demandé
par l’un des époux

A / La désunion irrémédiable

Le tribunal de la famille prononce le divorce sans aucun délai s’il constate la désunion irrémédiable entre les époux. Il peut arriver que les deux époux demandent chacun de leur côté le divorce pour cause de désunion irrémédiable.

La désunion est irrémédiable lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci.

Il s’agit d’une question de fait et d’un problème de preuve, laissés à l’appréciation du juge.

La procédure s’introduit par une citation d’huissier. Les pièces d’état civil doivent être déposées au greffe ( Les procédures judiciaires ).

b / La séparation de fait d’un an

Lorsque les époux sont séparés de fait depuis plus d’un an, leur désunion est présumée irrémédiable. En d’autres mots, l’époux demandeur est dispensé d’en apporter la preuve. Si le délai d’un an n’est pas acquis, le juge remet l’affaire à une audience immédiatement ultérieure à l’écoulement du délai d’un an.

La procédure s’introduit par une requête devant le tribunal de la famille mais il est également possible de l’introduire par citation.  Dans les deux cas, il faut déposer les pièces d’état civil n’étant pas disponibles à la BAEC ( Les procédures judiciaires ).

5.3

La séparation de corps

La séparation de corps est une procédure devenue rare, qui ne doit pas être confondue avec la séparation de fait, cette dernière ne nécessitant aucune démarche juridique.

Les époux qui souhaitent se séparer et liquider les biens acquis pendant le mariage sans rompre le lien conjugal peuvent opter pour une procédure de séparation de corps et de biens.

Les conditions et démarches sont les mêmes que celles décrites concernant le divorce pour cause de désunion irrémédiable.

5.4

Les mesures qui peuvent être prises
par le tribunal de la famille

L’introduction d’une procédure en divorce rend souhaitable, voire nécessaire, le règlement de mesures provisoires (réputées) urgentes ( La séparation ).

5.5

La pension après divorce

" La pension alimentaire
suppose une dégradation
de la situation économique
du bénéficiaire
et un état de besoin "

Le divorce met fin au devoir de secours. La loi permet toutefois à l’époux dans le besoin d’obtenir à charge de l’autre époux une pension alimentaire, pour autant que son ex-conjoint soit en mesure de le soutenir financièrement.

La loi ouvre le droit à la pension, non seulement au profit de la partie qui subit le divorce mais aussi de celle qui demande le divorce.

Cependant l’époux auquel la pension est réclamée peut y échapper s’il parvient à démontrer que son ex-conjoint (qui réclame la pension alimentaire) a provoqué la rupture par son comportement inapproprié. Il s’ensuit que la faute, qui a disparu des causes de divorce, redevient cruciale au moment du débat éventuel sur la pension après divorce.

Si une pension alimentaire est ordonnée dans le contexte du divorce pour cause de désunion irrémédiable, sa durée ne peut être supérieure à la durée du mariage, sauf circonstances exceptionnelles.

De plus, le montant de la pension alimentaire octroyée ne peut être supérieur au tiers des revenus du débiteur ( Les obligations alimentaires ).

5.6

La liquidation et le partage
de la communauté ou de l’indivision

Une fois le divorce prononcé, sauf s’il s’agissait d’un divorce par consentement mutuel où tout est réglé à l’avance, les ex-époux doivent procéder au partage de leurs biens, en ce compris de leurs biens immeubles, et de leurs dettes.

Les règles applicables en la matière sont celles du contrat de mariage choisi par les parties ou, à défaut, celles du régime légal, étant en Belgique celui de la communauté d’acquêts et de dettes.

En l’absence d’accord sur le partage, chacune des parties peut demander au tribunal de la famille compétent, la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage du régime matrimonial ( Les régimes matrimoniaux ).

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