DROIT FAMILIAL

01

LES PROCÉDURES
JUDICAIRES

Principales dispositions légales applicables :
Articles 664 à 1322quaterdecies du Code judiciaire.

2.1

À QUEL JUGE S’ADRESSER ?

Depuis le 1er septembre 2014, la plupart des procédures en matière familiale relèvent de la compétence du tribunal de la famille et de la jeunesse, au sein du tribunal de première instance, lequel comprend trois chambres : une chambre des règlements à l’amiable ( Les modes alternatifs de règlement des conflits ), une chambre de la famille (dite tribunal de la famille) et une chambre de la jeunesse ( La protection de la jeunesse ).

Quelques procédures relèvent de la compétence du juge de paix, telles que les obligations alimentaires liées au revenu d’intégration sociale, la protection des personnes vulnérables ( Les personnes vulnérables ) et certaines mesures conservatoires urgentes.

La réforme vise à l’unicité du dossier familial, suivant le principe : une famille - un dossier - un juge.

La compétence territoriale du tribunal de la famille (article 629bis du Code judiciaire) est déterminée, selon le cas, par :

→ le tribunal qui a déjà été saisi d’une demande,
→ la résidence des enfants,
→ la résidence de la partie défenderesse,
→ la dernière résidence conjugale (ou commune des habitants légaux), sauf cas plus particuliers.

" L’avocat maitrise
la procédure judiciaire "

La compétence matérielle du tribunal de la famille est déterminée à l’article 572bis du Code judiciaire.

Les décisions du tribunal de la famille peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel.

2.2

COMMENT S’ADRESSER AU TRIBUNAL ?

Il faut saisir le tribunal compétent suivant le mode prescrit par la loi.

Dans chaque cas, il s’agit d’établir un document écrit (acte introductif d’instance), qui contiendra les motifs pour lesquels le demandeur intente son action et l’objet de sa demande.

Cet acte doit être rédigé avec un soin particulier, dans des formes précises, pour les raisons suivantes :

  • il fait exister le procès, enregistré au tribunal sous un numéro de référence (numéro de rôle, R.G. en abrégé),
  • il sera transmis à la personne contre qui la procédure est intentée (le défendeur) pour qu’elle puisse faire valoir son point de vue,
  • il constitue la première information que le juge va recevoir de l’affaire.

Il existe deux formes d’actes introductifs d’instance prévus par la loi : la citation et la requête.

A / La citation (ou « assignation »

La personne qui veut introduire la procédure choisit un huissier de justice et fait l’avance des frais ainsi exposés.

L’huissier se rend chez la partie défenderesse et lui remet (signifie) la citation par laquelle le demandeur lui fait savoir ce qu’il revendique (le divorce, un domicile séparé, etc…), ainsi que les motifs de sa demande. La citation mentionnne les jour et lieu de l’audience à laquelle le défendeur devra se présenter (comparaître).

Si le destinataire de la citation est absent lorsque l’huissier se rend à son domicile, le document est déposé dans sa boîte aux lettres et le défendeur est considéré comme averti.

b / La requête

Dans un certain nombre de cas prévus par la loi, le demandeur peut entamer l’action par une requête, ce qui évite de devoir passer par un huissier et permet de limiter les coûts.

Le demandeur s’adresse directement au tribunal par le biais du greffe (secrétariat), en formulant sa demande dans une requête.

Le greffe adresse ensuite la requête au défendeur par courrier (notification), en l’invitant à comparaître.

Si les parties sont d’accord pour soumettre leur litige au juge, elles peuvent rédiger une requête conjointe, présentant leur accord et/ou l’objet de leur litige, et la déposer au greffe, qui fixera une date d’audience.

La loi du 14 octobre 2018 a réformé les droits de greffe. Désormais, un acompte de 20,00€ est payé lors du dépôt de la requête et un avis de paiement du solde est envoyé après le prononcé du jugement, qui mentionne la/les partie(s) condamnée(s) aux dépens.

2.3

QUE SE PASSE-T-IL
LORSQUE L’AFFAIRE EST INTRODUITE ?

Entre le moment où l’acte introductif d’instance est porté à la connaissance du défendeur et la première audience s’écoule un délai minimum, c’est le délai de comparution.

Le défendeur peut l’utiliser pour consulter un avocat et organiser sa défense.

Les parties doivent comparaître personnellement à l’audience d’introduction ou peuvent être représentées par leur conseil, selon les cas.

Il est rare que l’affaire soit traitée à cette première audience, en raison de l’encombrement des tribunaux, causé par l’augmentation du nombre des affaires.

En outre, il est souvent nécessaire d’échanger des argumentations écrites et documentées (conclusions et pièces) avant que la cause soit en état d’être plaidée.

Cependant, dans les matières familiales, certaines questions (résidences séparées, autorité parentale, hébergement, obligations alimentaires et autres) sont présumées urgentes.

Lorsque l’affaire n’est pas plaidée à l’audience d’introduction, elle est :

  • mise en attente sans date précise (renvoi au rôle),
  • reportée à une date déterminée (remise),
  • mise en état selon un calendrier précis (voir ci-dessous).

" Consulter
un avocat avant,
c’est éviter
les ennuis après "

Les parties peuvent également demander le renvoi de la cause devant une chambre de règlement à l’amiable (CRA). Elles seront alors reçues par un autre juge, qui tentera de les concilier ( Les modes alternatifs de règlement des conflits ).

Si le défendeur n’est pas présent (on dit qu’il est défaillant ou qu’il fait défaut) le jugement peut être prononcé à l’audience d’introduction.

Il en va de même pour des affaires simples, ne nécessitant que de brefs débats (débats succincts) ou pour des affaires présentant une urgence avérée.

2.4

COMMENT MET-ON L’AFFAIRE
EN ÉTAT D’êTRE PLAIDÉE ?

Les parties présentent par écrit les arguments à l’appui de leur position. Il s’agit des conclusions. Celles-ci sont accompagnées de pièces justificatives, reprises dans un inventaire (le juge ne se contente pas d’affirmations et ne peut statuer que sur base de preuves, généralement écrites).

Chaque partie prépare ses conclusions et pièces à l’attention du tribunal et les communique à l’autre/aux autres.

Le défendeur répond à l’acte introductif d’instance et peut former à son tour une une demande, dite reconventionnelle.

En tenant compte du délai pour échanger les écrits de procédure (conclusions et pièces), le tribunal fixe une date d’audience et précise le temps qui sera accordé pour les plaidoiries.

La surprise n’est donc pas possible et tout élément qui n’aurait pas été porté à la connaissance de l’autre partie/des autres parties ne pourra pas être pris en considération par le juge : c’est le principe du contradictoire, lui-même basé sur le respect des droits de la défense.

2.5

QUE SE PASSE-T-IL
À L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIES ?

Il arrive que les affaires soient prévues à une heure fixe mais ce n’est généralement pas le cas. L’acte introductif d’instance indique simplement l’heure du début de l’audience, si bien que ni les parties ni même le tribunal ne savent à quelle heure précise l’affaire sera effectivement plaidée. Cela se décide en début d’audience lors du règlement du rôle.

Les parties au procès peuvent être représentées par leur avocat, si elles en ont un, ou plaider leur cause elles-mêmes.

Dans certains cas, la comparution personnelle des parties est obligatoire à l’audience de plaidoiries, même si elles ont un avocat.

La plaidoirie consiste en l’exposé des arguments contenus dans les conclusions.

Le demandeur plaide en premier lieu et le défendeur lui répond. Les deux parties peuvent répliquer ensuite mais c’est le défendeur qui a le dernier mot.

Le tribunal peut instaurer un débat interactif s’il l’estime approprié.

La durée des plaidoiries est normalement précisée lorsque la cause reçoit fixation. Il est rare que le temps prévu puisse être dépassé.

" L’avocat a
le monopole
de la plaidoirie "

Lorsque le procureur du Roi (on le nomme aussi ministère public ou parquet) est présent, il rend un avis oral à l’issue des plaidoiries. Les parties ont la possibilité d’y répliquer. Cet avis ne lie pas le juge mais constitue un élément d’appréciation important.

A l’issue des débats, la cause est prise en délibéré par le juge.

2.6

QUAND ET COMMENT
LE TRIBUNAL REND-IL SON JUGEMENT ?

Le jugement n’est presque jamais rendu immédiatement (sur les bancs), dès lors que le tribunal doit lire les conclusions et examiner les pièces contenues dans les dossiers avant de se prononcer.

Le délai entre les plaidoiries et le jugement est en principe d’un mois, mais il peut être plus long ou plus court.

" L’avocat assure
le respect du jugement
et son exécution "

Le jugement se compose de deux parties : les motifs, qui expliquent la décision et le dispositif (suivant les termes : Par ces motifs,…) qui reprend ce que le juge a décidé.

En matière civile, le greffe adresse le jugement par courrier ou par mail aux parties ou à leur avocat.

2.7

QU’ADVIENT-IL
APRèS LA DÉCISION ?

A moins que le jugement ne touche à l’état des personnes (article 1399 du Code judiciaire) et sauf disposition spéciale, la décision rendue par le tribunal de la famille est exécutoire par provision (articles 1397 et 1398/1 du Code judiciaire).

Cela signifie que la partie qui a obtenu gain de cause peut demander à un huissier de signifier le jugement à la partie adverse et de pratiquer une saisie ou tout autre acte d’exécution pour forcer cette partie à respecter la décision rendue.

Lorsque le jugement n’est pas exécutoire, il faut attendre l’expiration du délai de recours, qui est généralement d’un mois à dater de la signification du jugement faite par l’huissier.

Dans tous les cas, celui qui a perdu le procès peut introduire un recours, à savoir :

  • l’appel (la cause est rejugée par la juridiction supérieure),
  • la cassation (uniquement pour des motifs de droit et s’il y a déjà eu appel).

Depuis la loi du 6 juillet 2017 (dite Pot-pourri V), l’opposition (recours de la partie défaillante) n’est autorisée que lorsque le jugement n’est pas susceptible d’appel.  Il n’est dès lors plus possible de faire opposition à un jugement du tribunal de la famille.

Si le jugement n’est pas exécutoire par provision, le recours suspend le caractère exécutoire de la décision durant toute la durée de l’instance d’appel ou de cassation.

La fréquence accrue des recours a pour conséquence que les juridictions d’appel sont de plus en plus encombrées et que le délai pour obtenir une décision finale est généralement long.

Par ailleurs, le Code judiciaire permet de faire revenir la cause devant le juge qui a déjà statué, si les circonstances ont changé depuis la décision antérieure. Il s’agit d’une demande de révision qui intervient principalement dans les affaires relatives à l’hébergement des enfants ou aux obligations alimentaires ( La séparation et Les obligations alimentaires ).

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