DROIT FAMILIAL

13

La protection
des personnes vulnérables

Principales dispositions légales applicables :

Articles 488/1 et suivants du Code civil et 1238 du Code judiciaire.
La loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

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13.1 Les personnes protégées majeures
13.2 La loi du 26 juin 1990 relative à la protection des malades mentaux

13.1

Les personnes protégées
majeures

Divers adultes ne peuvent pas/plus (ou prévoient le moment où ils ne pourront plus) prendre certaines décisions de manière autonome, par exemple quant à la gestion de leur patrimoine.
Afin de protéger ces individus et/ou leurs biens, le législateur a organisé deux régimes : le mandat de protection extrajudiciaire et la protection judiciaire.

A / Protection extrajudiciaire

1 / Définition et cadre légal

Le mandat de protection extrajudiciaire est un contrat permettant à une personne majeure encore capable, le mandant, de désigner une (ou plusieurs) personne(s) à qui elle fait confiance, le mandataire (ou les mandataires), qui réalisera/réaliseront, en son nom et pour son compte, certains actes déterminés dans le contrat de mandat, et ce, lorsque le mandant sera devenu incapable d’accomplir ces actes.

 

2 / Objet du contrat de mandat et pouvoirs du mandataire

Le mandat de protection extrajudiciaire peut porter sur des actes de représentation et de gestion relatifs aux biens. Ainsi, le mandant peut donner procuration à une autre personne, par exemple un membre de sa famille, pour qu’elle gère une partie ou l’ensemble de son patrimoine lorsqu’il ne sera plus capable de le faire.

Depuis 2018, le contrat peut également permettre au mandataire de réaliser des actes de représentation relatifs à la personne, comme choisir la maison de repos de son mandant.

Les pouvoirs du mandataire sont délimités dans le contrat de mandat. Le texte légal précise que « le mandataire associe le mandant, dans toute la mesure du possible et compte tenu de son degré de compréhension, à l’exercice de sa mission.  Il se concerte, à intervalles réguliers et au moins une fois par an, avec le mandant et, le cas échéant, avec les personnes désignées par le mandant ». 

3 / Formalités

Diverses formalités doivent être respectées. Il faut notamment que le mandat de protection extrajudiciaire, ainsi que la fin de ce contrat, soient enregistrés dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge.

Le mandat de protection extrajudiciaire peut être réalisé avec ou sans l’intervention d’un notaire. 

" Le mandat de protection extrajudiciaire
doit être enregistré dans le registre central
tenu par la Fédération royale
du notariat belge "

4 / Régime privilégié à la protection judiciaire

La protection extrajudiciaire est le régime de protection privilégié, étant donné qu’il donne plus de liberté et d’autonomie au mandant, qui décide et prévoit, pour le moment où il ne sera plus en mesure d’exprimer sa volonté, quels actes pourront être exercés, de quelle manière et par quelle personne.

Cette solution sera dès lors toujours préférée à la protection judiciaire, sauf si elle ne permet pas, ou plus, de protéger suffisamment la personne vulnérable.

 

5 / Que peut faire le juge de paix ?

Le juge de paix peut notamment mettre fin, partiellement ou totalement, au contrat de mandat de protection extrajudiciaire si celui-ci ne répond pas aux intérêts du mandant ( Les procédures judiciaires ).

Une mesure de protection judiciaire peut remplacer tout ou une partie du mandat de protection extrajudiciaire.

Il est aussi possible que le juge de paix décide de faire coexister le mandat extrajudiciaire avec une mesure de protection judiciaire qui le compléterait.

Le juge statue souverainement et toujours en fonction de l’intérêt du mandant. 

B / Protection judiciaire

1 / Définition et cadre légal

Le juge de paix peut ordonner une mesure de protection judiciaire s’il l’estime nécessaire et lorsque la protection (légale ou extrajudiciaire) existante est insuffisante ( Les procédures judiciaires ).

Il désigne alors un administrateur de la personne (ou deux si ce sont les parents de la personne protégée qui sont désignés) et/ou un ou plusieurs administrateur(s) des biens.

L’administrateur assistera et aidera la personne protégée ou la représentera et prendra certaines décisions à sa place, conformément à l’intérêt de celle-ci.

L’administrateur doit, dans la mesure du possible, prendre en considération la volonté ainsi que les besoins de la personne à protéger.

" Le juge statue souverainement
et toujours en fonction
de l’intérêt de la personne
à protéger "

2 / Protection sur mesure

La philosophie du législateur est de permettre à la personne protégée de continuer à prendre, autant que possible, des décisions de manière seule et autonome. Dans cette optique, le juge de paix établit la liste des actes que la personne à protéger n’est pas/plus capable d’accomplir.

Le juge doit se prononcer expressément sur la capacité, pour la personne protégée, à réaliser une série d’actes que le législateur a énumérés dans le Code civil. 

Par exemple, si une mesure de protection judiciaire a été ordonnée concernant la personne, le juge doit examiner si celle-ci est capable de consentir au mariage ou de reconnaître un enfant. S’il s’agit d’une mesure de protection judiciaire des biens, le juge de paix décide si la personne concernée est capable, par exemple, d’aliéner des biens ou d’acheter un immeuble.

Il s’agit donc d’une protection sur mesure.

3 / Assistance ou représentation

La personne protégée peut être soit assistée, soit représentée dans le cadre de l’accomplissement d’un acte.

L’assistance permet à la personne protégée de garder une plus grande autonomie.

A l’inverse, si la personne vulnérable est représentée lors de la réalisation de certains actes, cela implique que l’administrateur agit en son nom et pour son compte.

Il s’entretient régulièrement (une fois chaque année minimum) avec la personne protégée (ou avec la personne de confiance).

Ce n’est que lorsque l’assistance est insuffisante que le juge de paix ordonne la représentation pour la réalisation des actes à poser.

Certaines opérations, par exemple, le fait de reconnaître un enfant ou de demander l’euthanasie, ne peuvent faire l’objet ni d’une représentation ni d’une assistance si la personne protégée a été considérée par le juge comme étant incapable de réaliser ces actes.

4 / Personne de confiance

La personne protégée/à protéger peut choisir une personne de confiance, dont le rôle consistera à la soutenir tout au long de l’administration. Cette personne de confiance doit être une autre personne que l’administrateur qui a été désigné.

Le texte l’égal prévoit que la personne de confiance entretient, dans la mesure du possible, des contacts étroits avec la personne protégée et se concerte régulièrement avec son administrateur.

De plus, la personne de confiance reçoit tous les rapports relatifs à l’administration et est tenue au courant par l’administrateur de tous les actes posés. Elle peut solliciter toutes les informations utiles à ce propos.

Dans les cas prévus par la loi, la personne de confiance exprime les souhaits de la personne protégée, si cette dernière n’est pas en mesure de les exprimer elle-même.

La personne de confiance peut saisir le juge de paix si elle constate que l’administrateur ne remplit pas convenablement sa mission.

La personne protégée peut renoncer au soutien de la personne de confiance ou désigner une autre personne pour remplir ce rôle, en adressant une requête au juge de paix. Ce dernier peut également décider d’office (ou à la requête de l’administrateur ou du procureur du Roi) que la personne de confiance n’exercera plus sa mission si tel est l’intérêt de la personne protégée.

5 / Procédure

En principe, la personne protégée/à protéger, toute personne intéressée ou le procureur du Roi peuvent introduire une demande de mesure de protection par requête, accompagnée d’un certificat médical circonstancié ( Les procédures judiciaires ).

Néanmoins, deux exceptions à cette règle sont prévues : en cas d’urgence avérée ou d’impossibilité absolue de joindre le certificat médical en raison de motifs que le requérant expose, et pour autant que la requête contienne suffisamment d’éléments pouvant justifier l’adoption d’une mesure de protection, le juge désigne un médecin agréé ou un psychiatre pour émettre un avis sur l’état de santé de la personne protégée/à protéger.

Après s’est assuré que la personne concernée accepte la mission d’administrateur, le juge la désigne comme tel.

Le juge de paix contrôle le bon déroulement de l’administration sur base de rapports que l’administrateur lui communique annuellement.

Il peut à tout moment, soit d’office, soit à la demande de la personne protégée ou de sa personne de confiance, de son administrateur ou de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi, mettre fin à la mesure de protection judiciaire ou en modifier le contenu par une ordonnance motivée.

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13.2

La loi du 26 juin 1990 relative
à la protection des malades mentaux

A / Traitement volontaire ou forcé

Le traitement d’un individu atteint d’une maladie mentale dans un service de psychiatrie peut se réaliser de manière volontaire ou forcée.

Si le malade décide volontairement de se faire soigner au sein d’un service de psychiatrie, il peut quitter librement le service quand il le souhaite.

Si une hospitalisation s’avère nécessaire, le malade peut être privé de cette de liberté.

Toutefois, une mesure de protection à l’égard d’une personne ayant des troubles mentaux ne peut être prise que si celle-ci représente un danger pour elle-même ou pour les autres et si aucun autre traitement n’est approprié.

B / Traitement dans un cadre hospitalier ou familial

Le traitement d’un individu atteint d’une maladie mentale peut se réaliser dans un cadre hospitalier ou familial.

 

1 / Dans un cadre hospitalier

a. Mise en observation

Le juge de paix (si le malade est majeur) ou le juge de la jeunesse (si celui-ci est mineur), est compétent pour statuer sur la nécessité de prendre des mesures de protection ( Les procédures judiciaires ).

Une mise en observation d’une personne au sein d’un service psychiatrique peut être ordonnée, sauf urgence, sur base d’une requête introduite par toute personne intéressée et à laquelle est joint un rapport médical circonstancié.

S’il y a urgence, le procureur du Roi pourra décider lui-même d’une mise en observation immédiate, sur base d’un avis médical ou d’un rapport médical. Si le procureur du Roi considère qu’une mise en observation doit être mise en place immédiatement, il en avertit les personnes concernées (le malade, son conjoint ou cohabitant légal…) et adresse au juge compétent une requête.

Le juge doit ensuite, en respectant le délai légal, se prononcer sur le fait de savoir si le maintien, ou non, de l’individu en observation est nécessaire. Si une mise en observation est ordonnée, sa durée maximale est de 40 jours.

 

b. Maintien de l’hospitalisation

Le maintien de l’hospitalisation du malade après la période d’observation peut avoir lieu si son état le justifie.

Si le juge décide du maintien de l’hospitalisation, il en fixe la durée, qui ne peut excéder deux ans. Cette période peut être renouvelée si l’état du malade le requiert.

La fin de l’hospitalisation du malade peut se réaliser de diverses manières. Par exemple, le médecin-chef de service peut y mettre un terme si l’état du patient ne requiert plus le maintien de l’hospitalisation, en respectant la procédure applicable.

2 / Dans un cadre familial

Le traitement du malade peut avoir lieu dans le milieu familial lorsque son état le permet.

La procédure s’apparente à l’hospitalisation sur de nombreux points. Il y a également deux phases : une de maximum 40 jours, suivie dans certains cas d’une seconde période de deux ans maximum.

Le juge désigne une personne dont le rôle est de veiller sur l’individu malade et un médecin chargé de son traitement.

Certaines garanties sont mises en place afin de s’assurer du bon suivi du patient et de l’adéquation de la mesure. Par exemple, le juge doit rendre visite au malade une fois par an minimum.

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