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Dignité et égalité à l’audience : un rappel du conseil de l’Ordre

Lors de la séance du 7 janvier, le conseil de l'Ordre a rappelé l'importance de garantir la priorité d'audience aux personnes dont l'état de santé ou la situation personnelle rend les attentes prolongées difficiles.
Actualité

Le conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles s’est rendu compte qu’il était malheureusement nécessaire de rappeler que les principes de dignité, d’égalité, de non-discrimination et de délicatesse qui constituent la base de la profession d’avocat imposent de donner la priorité, à l’audience, à toute personne, justiciable ou avocat, dont l’état de santé ou la situation personnelle rendent les attentes prolongées difficilement supportables.  On pense évidemment aux femmes enceintes, mais également aux personnes à mobilité réduite. 

Dans ce cadre, lors de sa séance du 7 janvier 2025, le conseil a précisé l’interprétation de l’article 1.2 alinéa 1er d du Code de déontologie en adoptant la décision suivante :  

 « Conformément à l’article 1.2, alinéa 1er, d), du Code de déontologie, l’avocat est tenu aux devoirs de dignité, de probité, d’égalité, de non-discrimination et de délicatesse qui font la base de la profession et en garantissent un exercice adéquat. 

Certaines personnes, telles que les personnes enceintes ou à mobilité réduite, peuvent rencontrer des difficultés d’accès au prétoire en raison de leur état de santé ou de leur situation. Elles peuvent, en effet, être soumises à des situations inconfortables ou inappropriées lors des audiences, auxquelles il convient de remédier. 

Dès lors que l’Ordre doit veiller à ce que la justice soit accessible et inclusive, le conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles rappelle que l’article 1.2 alinéa 1er d) du code de déontologie requiert qu’à l’audience, les avocats donnent la priorité à toute personne, justiciable ou avocat, dont l’état de santé ou la situation personnelle rend les attentes prolongées difficilement supportables, en adaptant éventuellement l’ordre de passage habituel devant le juge. »